Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 123

Article en vigueur depuis le 2 février 1995.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre II.
  1. Titre V : Avantages sociaux
  2. Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006324691
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 123 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 2 février 1995)Légifrance →

1. Toute demande de pension est adressée au président - directeur général de la S.E.I.T.A.. Cette demande doit, à peine de déchéance être présentée dans le délai de cinq ans à partir, pour le titulaire, du jour où il a été rayé des cadres, pour la veuve et les orphelins du jour du décès de l'intéressé.

2. En aucun cas il ne peut y avoir rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date de dépôt de la demande de pension.

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