Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 124

Article en vigueur depuis le 2 février 1995.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre II.
  1. Titre V : Avantages sociaux
  2. Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006324701
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 124 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 2 février 1995)Légifrance →

1. La pension peut être révisée à tout moment en cas d'erreur ou d'omission, quelle que soit la nature de celle-ci. Elle est modifiée ou supprimée si la concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent règlement.

2. La restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par l'organisme gestionnaire du régime.

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