Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 129

Article en vigueur depuis le 2 février 1995.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre II.
  1. Titre V : Avantages sociaux
  2. Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006324750
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 129 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 2 février 1995)Légifrance →

1. Les services de temporaire, contractuel et saisonnier accomplis à l'organisme gestionnaire du régime doivent, pour être validés, avoir fait l'objet, sous peine de déchéance, d'une demande de l'intéressé.

2. Les retenues afférentes à ces validations sont calculées sur le traitement afférent à la classe 1, échelon 1, de la catégorie dans laquelle l'agent est titularisé et en vigueur au jour de sa titularisation lorsque la demande de validation a été présentée un an au plus après la titularisation. Dans le cas contraire, les retenues sont calculées sur le traitement afférent aux catégorie, classe et échelon de l'intéressé au jour de la demande.

3. Les versements effectués à la sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse seront transférés à l'organisme gestionnaire du régime ; la partie correspondant aux versements personnels viendra en déduction du montant des retenues rétroactives à la charge des intéressés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.