1. Les services accomplis par les personnels fonctionnaires et ouvriers en fonctions au S.E.I.T.A. à la date du 1er janvier 1961 seront pris en compte au regard de l'article 113 ci-dessus dans les conditions retenues dans le régime des pensions civiles des fonctionnaires ou dans celui des ouvriers de la loi du 2 août 1949, même si celui-ci ne sont pas prévus comme tels dans le présent chapitre.
Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article
Article 131
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1962.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre II.
- Titre V : Avantages sociaux
- Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006324771
Texte parentLEGITEXT000006061102
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