Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 134

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementTitre IV : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006324845
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 134 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Démission.

2. Sauf dans le cas d'absence irrégulière non justifiée visé à l'article 86, la démission doit faire l'objet d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter le service.

3. Tout agent démissionnaire est tenu d'observer un préavis d'un mois, porté à trois mois pour les cadres. Le délai commence à courir du jour de réception de l'offre de démission.

4. L'agent qui abandonne son service avant l'expiration du délai de préavis est, sauf s'il a obtenu un accord écrit à ce sujet, considéré comme révoqué.

5. L'agent dont la démission a été acceptée peut être réintégré s'il n'a pas dépassé l'âge de cinquante ans et s'il n'a pas quitté le service depuis plus de dix ans. La décision est laissée à l'appréciation du directeur général, après avis de la commission du personnel compétente. En cas de réintégration, celle-ci ne peut avoir lieu que dans la catégorie à laquelle l'intéressé appartenait lors de sa démission ou dans une catégorie inférieure. Il retrouve l'ancienneté qu'il avait acquise lors de sa démission.

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