Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 135

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementTitre VI : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006324804
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 135 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Licenciement.

2. L'agent faisant preuve d'insuffisance professionnelle manifeste est, s'il ne peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses possibilités, soit mis à la retraite s'il réunit les conditions requises, soit licencié.

3. La décision est prise par le directeur général, après avis du conseil de discipline.

4. L'agent qui refuse un autre emploi ainsi offert est licencié.

5. Tout agent licencié a droit à un préavis d'un mois porté à trois mois pour les cadres. Il perçoit en outre une indemnité de licenciement.

6. Cette indemnité est égale à un mois de rémunération par année de service, sans pouvoir excéder deux années de traitement.

7. Toute fraction d'année de service supérieure à six mois est comptée pour une année.

8. La rémunération à prendre en compte est la rémunération correspondant à l'échelon et à l'indice augmentée de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.

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