Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementTitre VI : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006324808
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 136 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Tout agent démissionnaire ou licencié a droit, pendant la durée du préavis, à deux heures d'absence rétribuées par jour pour chercher un emploi. Ces heures peuvent, après accord du chef de service, être groupées.
2. L'agent licencié peut être invité à cesser immédiatement le service avant la fin du préavis, mais il doit, dans ce cas, recevoir la rémunération qui lui aurait été versée s'il était resté en service jusqu'à la fin du préavis.
3. L'agent démissionnaire ou licencié a droit au congé payé auquel il pourrait prétendre au titre de l'année en cours s'il n'en a pas encore bénéficié.
4. S'il quitte définitivement le service entre le 1er juin et le 31 décembre, il a droit en outre à une indemnité de congé payé égale à un jour ouvrable et demi par mois de présence depuis le 1er juin.
5. Ces indemnités peuvent être imputées sur le préavis lorsque celui-ci n'a pas été respecté par l'agent démissionnaire.
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