Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 137

Article en vigueur depuis le 2 février 1995.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementTitre VI : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006324817
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 137 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 2 février 1995)Légifrance →

1. Mise à la retraite.

2. Aucun agent ne peut être maintenu en activité au-delà de la limite d'âge fixée pour son emploi par le présent décret. Toutefois, l'agent atteint par la limite d'âge est maintenu en activité jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint cette limite.

3. L'agent admis à faire valoir ses droits à la retraite perçoit une indemnité de fin de carrière, cumulable avec la pension, égale à 25 p. 100 de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 135 ci-dessus, sans pouvoir excéder trois mois de rémunération.

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