Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre II.
Titre II : Droits et garantie professionnelles
Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006323741
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 14 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Commission d'hygiène et de sécurité
2. Il est constitué à l'échelon national une commission centrale d'hygiène et de sécurité comprenant :
3. Le directeur général ou son représentant, président.
4. Le médecin conseil, chef du service médical, ou son représentant.
5. Quatre membres désignés par le directeur général.
6. Six représentants du personnel, dont deux de la catégorie maîtrise ou cadres.
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