Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006324894
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 142 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Les personnels temporaires déjà en fonctions à la même date qui ne réunissaient pas le minimum d'ancienneté requis pour être immédiatement titularisés seront, par priorité, recrutés en qualité de titulaires s'ils réunissent les conditions prévues aux articles 65 et 66 ci-dessus, exception faite de la condition d'âge, qui ne sera pas exigée. Ils devront néanmoins être âgés de moins de soixante ans.
2. Ces titularisations constituent recrutement au regard de la législation sur les emplois réservés.
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