Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006324903
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 143 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Les intégrations prononcées en application de l'article 140 ci-dessus pourront être modifiées après avis des commissions du personnel.
2. Les agents pourront, dans un délai d'un mois à compter de la notification qui leur aura été faite des conditions de leur intégration, demander que leur cas soit soumis à la commission compétente. A cet effet, dès que les intégrations auront été effectuées, il sera procédé à la constitution des commissions des personnels prévues au présent statut.
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