1. Par dérogation aux dispositions de l'article 111 ci-dessus, la durée des services que les inspecteurs généraux du S.E.I.T.A. en fonctions à la date d'application du présent statut pourront encore accomplir après le 1er janvier 1961 sera égale aux huit dixièmes du temps de service qui leur restait à assurer, à la même date, pour atteindre leur ancienne limite d'âge.
Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article
Article 145
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementTitre VII : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006324919
Texte parentLEGITEXT000006061102
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