Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre II.
Titre II : Droits et garanties professionnelles
Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006323619
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 18 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Les commissions locales :
2. 1° Procèdent ou font procéder par un de leurs membres à une enquête à l'occasion de chaque maladie professionnelle ou de chaque accident grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou qui aura révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées.
3. 2° Procèdent à l'inspection de l'établissement en vue de s'assurer :
4. De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et de consignes concernant l'hygiène et la sécurité.
5. Du bon entretien des dispositifs de protection.
6. 3° S'efforcent de développer par des moyens efficaces le sens du risque professionnel.
7. 4° Organisent l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage.
8. Si un membre de la commission constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le directeur ou le chef de service.
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