1. Il est élu un nombre de délégués suppléants en nombre égal à celui des délégués titulaires.
2. Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement du délégué titulaire.
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Il est élu un nombre de délégués suppléants en nombre égal à celui des délégués titulaires.
2. Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement du délégué titulaire.
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