Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre II.
  1. Titre II : Droits et garanties professionnelles
  2. Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006323664
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 23 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. L'élection a lieu au scrutin secret. Il est procédé à des votes séparés pour les délégués titulaires et les délégués suppléants dans chacune des catégories ou groupe de catégories formant des collèges distincts.

2. L'élection a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Au premier tour, chaque liste est établie par les organisations syndicales et professionnelles. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs pourront voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

3. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

4. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

5. Au cas où aucun siège n'aurait pu être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués à la plus forte moyenne.

6. A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

7. Il est procédé successivement à la même opération pour chaque siège non pourvu jusqu'au dernier.

8. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

9. Si les listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.