Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre II.
Titre II : Droits et garanties professionnelles
Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006323667
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 24 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Les fonctions de délégué prennent fin par le décès, la démission, le changement d'établissement pour les délégués des commissions locales, la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
2. Tout délégué élu au titre d'une catégorie ou d'un groupe de catégories et qui vient à cesser de faire partie de cette catégorie ou de ce groupe de catégories perd sa qualité de délégué.
3. Tout délégué peut être révoqué au cours de son mandat sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
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