Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre III.
  1. Titre II : Droits et garanties professionnelles
  2. Chapitre III.
IdentifiantLEGIARTI000006323684
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 26 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Congés.

2. Repos hebdomadaire.

3. Le repos hebdomadaire est accordé, conformément à la législation en vigueur, en principe le dimanche pour tous les services autres que les services de garde et de sécurité. Pour les agents de ces services, le repos hebdomadaire est fixé par roulement sur l'année entière afin d'assurer l'équité par des compensations utiles.

4. Lorsque les nécessités du service ne permettent pas d'accorder le repos hebdomadaire le dimanche, les agents ont droit à un repos compensateur d'égale durée, fixée au mieux des intérêts du service.

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