Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre III.
  1. Titre II : Droits et garanties professionnelles
  2. Chapitre III.
IdentifiantLEGIARTI000006323689
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 27 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Jours fériés.

2. Les jours fériés chômés sont considérés comme des journées de congés payés.

3. Les agents designés pour travailler un jour férié doivent, sauf cas de force majeure, être avisés quarante-huit heures à l'avance. Ils ont droit à un repos compensateur, fixé au mieux des intérêts du service.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.