Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre Ier.
Titre III : Conditions de rémunération
Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006323805
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 33 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Classification des fonctions.
2. L'ensemble des agents stagiaires et titulaires est réparti en dix-huit catégories suivant la qualification de l'emploi rempli.
3. Ces catégories, désignées par une lettre, sont réparties en quatre groupes, savoir :
4. Agents de service et ouvriers : catégories A à H.
5. Employés : catégories I à K.
6. Maîtrise : catégories L et M.
7. Cadres : catégories N à R.
8. Chaque catégorie comporte un certain nombre de classes.
9. Le directeur général, les directeurs de département à la direction générale et les agents assimilés figurent en outre dans un groupe hors classification.
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