Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre Ier.
Titre III : Conditions de rémunération
Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006323821
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 35 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Les promotions par changement de catégorie des employés, agents de maîtrise et cadres ont lieu exclusivement au choix. Elles ne peuvent être effectuées que dans la limite des vacances et ne porter que sur des agents réunissant, outre, le cas échéant, les minima d'ancienneté prévus à l'article 38 ci-après, les conditions professionnelles requises.
2. La promotion des agents de service et ouvriers dans les groupes employés et maîtrise a lieu après épreuves de sélection professionnelle.
3. Une instruction du directeur général fixe les conditions dans lesquelles cette sélection est effectuée.
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