Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre Ier.
Titre III : Conditions de rémunération
Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006323844
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 37 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Le passage des ouvriers dans les catégories B, C et D a lieu conformément à la règle de l'ancienneté suivant les postes vacants, sauf sanction disciplinaire. Toutefois, ne sont considérés comme définitivement classés en catégories B, C ou D que les ouvriers ayant effectivement occupé de façon satisfaisante un poste de la catégorie correspondante pendant trois mois au moins au cours d'une période de vingt-quatre mois consécutifs. En outre, le passage en catégorie D est subordonné aux résultats d'une épreuve de qualification professionnelle.
2. Le passage à la catégorie E et à la catégorie H a lieu au choix après sélection et en fonction des vacances.
3. Le passage dans les catégories F et G a lieu suivant les vacances ; il ne peut avoir lieu que pour les agents réunissant les conditions professionnelles requises.
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