1. Le changement de catégorie est effectué dans le même échelon d'ancienneté, l'ancienneté dans l'échelon étant conservée. Sauf dans le cas de sanction disciplinaire, la classe d'affectation dans la nouvelle catégorie est déterminée de façon telle que le coefficient correspondant soit égal ou immédiatement supérieur au coefficient dans l'ancienne catégorie.
Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre Ier.
- Titre III : Conditions de rémunération
- Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006323853
Texte parentLEGITEXT000006061102
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