Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

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TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre Ier.
  1. Titre II : Droits et garanties professionnelles
  2. Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006323522
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 4 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Droit syndical

2. Tout agent du S.E.I.T.A. a le droit d'adhérer librement à un syndicat ou à une association professionnelle de son choix constitués conformément à la loi.

3. L'établissement ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale donnée pour arrêter une décision quelconque à l'égard d'un agent.

4. Les organisations syndicales ou professionnelles représentatives reçoivent toutes facilités pour accomplir leur mission. Une décision du directeur général du S.E.I.T.A. détermine, après avis de la commission supérieure d'organisation visée à l'article 7 ci-dessous, la nature des facilités ainsi accordées et leurs modalités d'attribution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.