Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

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TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre Ier.
  1. Titre III : Conditions de rémunération
  2. Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006323862
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 40 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Le personnel conserve le bénéfice de la catégorie dans laquelle il est classé définitivement même si les nécessités du service conduisent à l'occuper dans un emploi d'une catégorie inférieure.

2. Il ne peut être rétrogradé de catégorie que :

3. Par mesure disciplinaire, dans les conditions prévues au chapitre "Discipline".

4. Dans le cas où le rendement est durablement inférieur aux normes prévues dans les conditions fixées dans l'instruction prévue à l'article 41 ci-dessous.

5. Dans les cas prévus aux articles 96, 99, 102 et 134.

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