Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre Ier.
Titre III : Conditions de rémunération
Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006323862
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 40 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Le personnel conserve le bénéfice de la catégorie dans laquelle il est classé définitivement même si les nécessités du service conduisent à l'occuper dans un emploi d'une catégorie inférieure.
2. Il ne peut être rétrogradé de catégorie que :
3. Par mesure disciplinaire, dans les conditions prévues au chapitre "Discipline".
4. Dans le cas où le rendement est durablement inférieur aux normes prévues dans les conditions fixées dans l'instruction prévue à l'article 41 ci-dessous.
5. Dans les cas prévus aux articles 96, 99, 102 et 134.
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