Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre II.
Titre III : Conditions de rémunération
Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006323895
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 44 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Rémunération principale.
2. Le traitement principal mensuel est égal au produit du centième du traitement correspondant au coefficient de base (coefficient 100) par le coefficient correspondant à la catégorie et à la classe de l'intéressé.
3. Le coefficient de base correspond à la rémunération de la catégorie la moins qualifiée (catégorie A, classe I, échelon I). Sa valeur est fixée par décision du ministre des finances et des affaires économiques sur proposition du conseil d'administration.
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