1. Prime d'ancienneté.
2. Le traitement principal mensuel fixé à l'article précédent est majoré, en fonction du temps de présence dans l'établissement, d'une prime d'ancienneté fixée de façon telle qu'elle corresponde, après vingt-quatre ans de services, à une majoration de 30 p. 100 du coefficient de base de la catégorie et de la classe.
3. La prime ainsi calculée est incorporée dans la grille de façon à déterminer, pour une ancienneté donnée, un coefficient correspondant à une catégorie et une classe déterminées.
4. Sous réserve des règles d'arrondissement indispensables, cette prime est allouée dans les conditions suivantes :
5. Après un an : majoration de 3 p. 100.
6. Après trois ans : majoration de 6 p. 100.
7. Après cinq ans : majoration de 9 p. 100.
8. Après huit ans : majoration de 12 p. 100.
9. Après onze ans : majoration de 16 p. 100.
10. Après quatorze ans : majoration de 20 p. 100.
11. Après dix-sept ans : majoration de 24 p. 100.
12. Après vingt ans : majoration de 27 p. 100.
13. Après vingt-quatre ans : majoration de 30 p. 100.
14. Les modifications de traitement résultant de l'augmentation de la prime prennent obligatoirement effet du premier jour du mois.
15. L'ancienneté à retenir pour l'attribution de la prime est la durée de services accomplis en qualité de titulaire au S.E.I.T.A. en position d'activité ou toute autre position ouvrant droit à l'avancement.
16. Le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal, des périodes d'instruction militaire obligatoire ou de mobilisation est pris en compte dans l'ancienneté.