Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

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TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre II.
  1. Titre III : Conditions de rémunération
  2. Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006323903
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 45 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Prime d'ancienneté.

2. Le traitement principal mensuel fixé à l'article précédent est majoré, en fonction du temps de présence dans l'établissement, d'une prime d'ancienneté fixée de façon telle qu'elle corresponde, après vingt-quatre ans de services, à une majoration de 30 p. 100 du coefficient de base de la catégorie et de la classe.

3. La prime ainsi calculée est incorporée dans la grille de façon à déterminer, pour une ancienneté donnée, un coefficient correspondant à une catégorie et une classe déterminées.

4. Sous réserve des règles d'arrondissement indispensables, cette prime est allouée dans les conditions suivantes :

5. Après un an : majoration de 3 p. 100.

6. Après trois ans : majoration de 6 p. 100.

7. Après cinq ans : majoration de 9 p. 100.

8. Après huit ans : majoration de 12 p. 100.

9. Après onze ans : majoration de 16 p. 100.

10. Après quatorze ans : majoration de 20 p. 100.

11. Après dix-sept ans : majoration de 24 p. 100.

12. Après vingt ans : majoration de 27 p. 100.

13. Après vingt-quatre ans : majoration de 30 p. 100.

14. Les modifications de traitement résultant de l'augmentation de la prime prennent obligatoirement effet du premier jour du mois.

15. L'ancienneté à retenir pour l'attribution de la prime est la durée de services accomplis en qualité de titulaire au S.E.I.T.A. en position d'activité ou toute autre position ouvrant droit à l'avancement.

16. Le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal, des périodes d'instruction militaire obligatoire ou de mobilisation est pris en compte dans l'ancienneté.

Aller plus loin

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