Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre II.
Titre III : Conditions de rémunération
Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006323937
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 47 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Indemnité de résidence
2. L'indemnité de résidence est calculée sur la base du traitement statutaire mensuel suivant les règles appliquées aux fonctionnaires de l'Etat. Toutefois, compte tenu des conditions particulières de rémunération des personnels régis par le présent statut, les pourcentages prévus pour les fonctionnaires ne sont applicables qu'aux deux tiers du traitement principal mensuel.
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