Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

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TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre II.
  1. Titre III : Conditions de rémunération
  2. Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006323938
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 48 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Supplément familial de traitement.

2. Un supplément familial de traitement est attribué aux agents ayant au moins un enfant à charge ; la notion d'enfant à charge est celle retenue par la sécurité sociale en matière d'allocations familiales.

3. Ce supplément est calculé en appliquant un pourcentage de majoration égal à :

4. 1 p. 100 pour un seul enfant à charge.

5. 5 p. 100 par enfant à charge à partir de deux enfants.

6. Le traitement à retenir pour le calcul du supplément familial de traitement est compté :

7. Pour la totalité jusqu'au plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

8. Pour moitié pour la partie comprise entre ce plafond et le double dudit plafond.

9. La partie excédant le double du plafond n'est pas prise en considération.

10. Lorsqu'un agent et son conjoint sont en service au S.E.I.T.A., seul l'agent le mieux rémunéré perçoit le supplément familial.

11. L'agent dont le conjoint ne fait pas partie du S.E.I.T.A. mais perçoit de son employeur un sursalaire familial bénéficie, le cas échéant, d'une indemnité égale à la différence entre le supplément familial dont il bénéficierait et le sursalaire perçu par son conjoint.

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