Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre II.
Titre III : Conditions de rémunération
Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006323943
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 49 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Prime de participation collective à l'accroissement de la productivité.
2. Il est alloué au personnel une prime de participation collective à l'accroissement de la productivité. Le mode de calcul et les conditions de fixation de cette prime sont fixés par une instruction du directeur général, prise sur proposition du conseil d'administration et approuvée par le ministre des finances et des affaires économiques.
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