Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre Ier.
Titre II : Droits et garanties professionnelles
Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006323530
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 5 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Les organisations syndicales ou professionnelles doivent faire connaître au directeur général le nom des membres de leurs bureaux et le tenir informé de toute modification en affectant la composition.
2. Ces membres sont seuls habilités à représenter l'organisation auprès du directeur général.
3. Les mêmes règles s'appliquent pour la représentation à l'échelon des usines, directions ou services ; la notification visée au premier alinéa est effectuée auprès du directeur de l'établissement.
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