1. Des gratifications peuvent être attribuées par décision du conseil d'administration aux agents qui se sont spécialement distingués par des actes de courage ou de dévouement, des efforts ou résultats exceptionnels ou des suggestions susceptibles d'améliorer le fonctionnement du service.
Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre II.
- Titre III : Conditions de rémunération
- Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006323961
Texte parentLEGITEXT000006061102
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