1. Les agents qui se déplacent pour raisons de service sont remboursés de leurs frais de transport ainsi que des frais exposés sur justifications.
2. Une instruction du directeur général fixe les conditions de remboursement de ces frais.
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les agents qui se déplacent pour raisons de service sont remboursés de leurs frais de transport ainsi que des frais exposés sur justifications.
2. Une instruction du directeur général fixe les conditions de remboursement de ces frais.
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