Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre Ier.
Titre IV : Obligations
Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006324034
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 59 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Tout agent est tenu à une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
2. Toute communication à des tiers de documents confidentiels ou secrets de fabrication est formellement interdite.
3. Nul ne peut être relevé de ces obligations qu'avec l'autorisation écrite du directeur général.
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