Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre II.
Titre II : Droits et garanties professionnelles
Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006323544
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 6 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Représentation du personnel.
2. La représentation du personnel s'effectue par l'intermédiaire de délégués élus qui siègent au sein :
3. De la commission supérieure d'organisation.
4. Des commissions du personnel (conseils de discipline et commissions de réforme).
5. Des commissions d'hygiène et de sécurité.
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