Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre Ier.
Titre IV : Obligations
Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006324062
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 62 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. La découverte faite par un agent de l'établissement dans le cadre de l'activité, des études ou recherches de l'établissement appartient de plein droit au S.E.I.T.A., qui est seul habilité, s'il le juge utile, à prendre le ou les brevets s'y rapportant et assurer ses droits par le moyen qu'il jugera convenable.
2. Dans le cas de prise de brevet par le S.E.I.T.A., il pourra être fait mention du nom de l'agent en qualité de coauteur ; cette mention est laissée à l'appréciation du service.
3. L'agent a l'obligation de se prêter à toute formalité rendue nécessaire pour la protection de l'invention au seul bénéfice du S.E.I.T.A..
4. Il ne peut faire usage, sans autorisation du directeur général, des études, plans, travaux, croquis, ébauches, machines, ou toute autre réalisation dont il est l'auteur ; le S.E.I.T.A. pourra en exiger la remise à tout moment.
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