Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

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TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre Ier.
  1. Titre IV : Obligations
  2. Chapitre Ier.
IdentifiantLEGIARTI000006324070
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 63 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'agent dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention, même dans le cas où l'agent ne serait plus au service de l'établissement.

2. Le montant de cette gratification est fixé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, dans les conditions prévues à l'article 51.

3. En aucun cas la libre disposition de l'invention ne pourra être contestée au S.E.I.T.A. dans les aménagements et équipements créés par ses propres services pour les propres besoins du seul S.E.I.T.A..

4. Dans le cas de cession de brevet ou concession de licence par le service, il pourra en être tenu compte de la même manière au profit de l'agent.

5. En cas de renonciation de sa part à la protection de l'invention à l'étranger, le S.E.I.T.A. reste juge des conditions dans lesquelles il pourra laisser l'agent bénéficier des droits en résultant.

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