Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

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TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre II.
  1. Titre IV : Obligations
  2. Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006324111
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 67 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Stage.

2. Tout agent nouvellement recruté est soumis obligatoirement à un stage effectif d'un an pris en compte dans le calcul de l'ancienneté.

3. Ne sont pas compris dans la durée du stage :

4. Les absences non rémunérées.

5. Les congés de maladie et les congés de maternité au-delà de trente jours dans l'année de stage.

6. Les périodes de disponibilité pour élever un enfant.

7. Le temps passé sous les drapeaux, sauf dans le cas de période militaire obligatoire.

8. Tout stagiaire placé dans une des situations énumérées ci-dessus doit terminer son stage après sa remise en service.

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