Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 69

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

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TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre II.
  1. Titre IV : Obligations
  2. Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006324131
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 69 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. A l'issue de la période de stage, l'agent ayant donné satisfaction est titularisé. Toutefois, lorsque le stage a été interrompu dans les conditions prévues à l'article 67, pour une durée supérieure à un mois, la titularisation peut être subordonnée à une nouvelle visite médicale favorable.

2. Une instruction du directeur général fixe les conditions dans lesquelles l'aptitude en fin de stage est prononcée.

3. Lorsque le stage n'a pas été favorable, l'intéressé est licencié.

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