Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

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TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre III.
  1. Titre IV : Obligations
  2. Chapitre III.
IdentifiantLEGIARTI000006324182
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 74 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Si les besoins du service l'exigent, le directeur général ou le directeur d'établissement peut décider de confier temporairement à un agent une fonction d'une catégorie supérieure à sa catégorie statutaire, mais cependant conforme à sa qualification et à sa spécialisation. S'il s'agit d'un agent du premier groupe (agents de service et ouvriers), il perçoit durant ce temps, outre la rémunération de sa catégorie d'origine, une indemnité d'intérim égale à la différence entre la rémunération du poste effectivement occupé et celle de sa catégorie d'origine.

2. Pour les autres agents, lorsque cette situation est appelée à durer plus de trois mois, il peut, le cas échéant, être alloué à l'intéressé une indemnité dite d'intérim dans les conditions qui seront fixées par une instruction du directeur général.

3. Une instruction du directeur général fixe, suivant les catégories, la durée maxima au-delà de laquelle cette situation doit obligatoirement prendre fin par la nomination d'un titulaire.

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