Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre IV.
Titre IV : Obligations
Chapitre IV.
IdentifiantLEGIARTI000006324206
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 76 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Les horaires sont fixés dans chaque établissement ou direction après avis de la commission du personnel, compte tenu des nécessités du service et des particularités locales.
2. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, tout agent peut, si les besoins du service le rendent indispensable, être appelé à travailler les dimanches et jours fériés.
3. Il peut également être appelé soit à travailler en dehors de l'horaire normal, soit à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante-cinq heures (ou d'une durée équivalente) et qui ne sont pas compensées au cours de la semaine par un repos d'égale durée donnent lieu à majoration conformément aux prescriptions légales.
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