Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre IV.
Titre IV : Obligations
Chapitre IV.
IdentifiantLEGIARTI000006324215
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 77 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. La durée hebdomadaire de travail prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires ne comprend pas les heures décalées définies ci-après et qui sont payées à part.
2. Les heures décalées sont celles qui sont effectuées en dehors de l'horaire primitivement fixé, soit un dimanche ou un jour férié, soit entre 21 heures et 6 heures. Ces heures sont majorées de 100 p. 100, qu'elles soient compensées ou non.
3. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnels des services de garde et sécurité.
4. Les agents classés dans les catégories "cadres" n'ont droit en aucun cas à des majorations pour les heures de travail qu'ils effectuent en dehors de leur horaire normal.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.