Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre V.
Titre IV : Obligations
Chapitre V.
IdentifiantLEGIARTI000006324246
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 79 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Position sous les drapeaux.
2. L'agent incorporé pour accomplir son temps de service militaire légal est placé dans la position sous les drapeaux. Il ne perçoit aucune rémunération, mais, dans cette position, il continue de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
3. L'agent qui accomplit une période d'instruction militaire est mis en congé avec traitement pour toute la durée de cette période. Toutefois, lorsqu'il s'agit de période militaire volontaire, l'autorisation préalable doit être sollicitée ; le chef de service peut demander que la date de cette période soit modifiée compte tenu des nécessités du service.
4. Sous réserve des dispositions légales en la matière, les agents rappelés ou maintenus sous les drapeaux sont considérés comme en activité et perçoivent leur rémunération sous déduction de la solde militaire.
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