Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre II.
Titre II : Droits et garanties professionnelles
Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006323555
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 8 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Commissions du personnel.
2. Les commissions du personnel donnent leur avis :
3. 1° Sur l'établissement des listes des personnels reconnus susceptibles d'accéder à une catégorie supérieure par promotion interne ;
4. 2° Sur la répartition des agents dans les classes ainsi que sur les réclamations individuelles présentées soit à ce sujet, soit en matière de notation ;
5. 3° Sur les réclamations présentées par les agents déplacés d'office dans les conditions prévues à l'article 72.
Aller plus loin
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