Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre V.
Titre IV : Obligations
Chapitre V.
IdentifiantLEGIARTI000006324250
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 80 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Missions.
2. Lorsque l'intérêt du service ou l'intérêt général le justifie, certains agents peuvent être mis à la disposition d'organismes publics ou privés nationaux, internationaux ou étrangers.
3. Ils conservent, dans cette position, leurs droits à l'avancement et à la retraite, sous réserve de verser les retenues qui auraient été précomptées sur les appointements qu'ils auraient perçus s'ils étaient restés en activité.
4. La décision appartient, dans chaque cas particulier, au directeur général, après avis favorable du contrôleur d'Etat. Cette décision précise si les intéressés peuvent conserver tout ou partie de leur rétribution.
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