Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 80

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre V.
  1. Titre IV : Obligations
  2. Chapitre V.
IdentifiantLEGIARTI000006324250
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 80 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Missions.

2. Lorsque l'intérêt du service ou l'intérêt général le justifie, certains agents peuvent être mis à la disposition d'organismes publics ou privés nationaux, internationaux ou étrangers.

3. Ils conservent, dans cette position, leurs droits à l'avancement et à la retraite, sous réserve de verser les retenues qui auraient été précomptées sur les appointements qu'ils auraient perçus s'ils étaient restés en activité.

4. La décision appartient, dans chaque cas particulier, au directeur général, après avis favorable du contrôleur d'Etat. Cette décision précise si les intéressés peuvent conserver tout ou partie de leur rétribution.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.