Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 83

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

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TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre V.
  1. Titre IV : Obligations
  2. Chapitre V.
IdentifiantLEGIARTI000006324280
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 83 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. En aucun cas un agent ayant demandé sa mise en disponibilité ne peut quitter le service avant d'en avoir obtenu l'autorisation. Dans le cas contraire, il est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres.

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