1. En aucun cas un agent ayant demandé sa mise en disponibilité ne peut quitter le service avant d'en avoir obtenu l'autorisation. Dans le cas contraire, il est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres.
Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article
Article 83
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre V.
- Titre IV : Obligations
- Chapitre V.
IdentifiantLEGIARTI000006324280
Texte parentLEGITEXT000006061102
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