Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 84

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

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TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre V.
  1. Titre IV : Obligations
  2. Chapitre V.
IdentifiantLEGIARTI000006324286
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 84 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Le service peut à tout moment s'assurer que l'activité de l'agent en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

2. La disponibilité est prononcée par le directeur général.

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