1. Le service peut à tout moment s'assurer que l'activité de l'agent en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
2. La disponibilité est prononcée par le directeur général.
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le service peut à tout moment s'assurer que l'activité de l'agent en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
2. La disponibilité est prononcée par le directeur général.
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