Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre V.
Titre IV : Obligations
Chapitre V.
IdentifiantLEGIARTI000006324295
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 85 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit obligatoirement, deux mois au moins avant la date d'expiration de la période en cours, soit solliciter le renouvellement de la disponibilité s'il réunit les conditions requises, soit demander sa réintégration.
2. Faute par lui d'accomplir cette formalité, il est, sans autre avis rayé définitivement des cadres à l'expiration de la période de disponibilité.
3. Si la période de disponibilité n'a pas excédé trois ans, la réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si l'agent réunit toujours les conditions requises pour exercer l'emploi. Si la disponibilité a duré plus de trois années, la réintégration peut être différée.
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