Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 86

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

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TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre V.
  1. Titre IV : Obligations
  2. Chapitre V.
IdentifiantLEGIARTI000006324303
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 86 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. Absence irrégulière.

2. Tout agent qui, sans autorisation préalable ne se présente pas pour prendre son service aux jours et heures prescrits par les règlements est réputé en absence irrégulière.

3. Si l'agent fournit un motif reconnu valable et justifié, sa situation est régularisée par un congé de maladie, une autorisation d'absence ou un congé, sans préjudice toutefois de la sanction disciplinaire qui peut lui être appliquée en cas de manquement à un règlement particulier.

4. Si l'agent ne fournit pas de motif ou si ceux qu'il fournit ne sont pas reconnus valables :

5. Quand l'absence ne dépasse pas trente jours, elle est, indépendamment des sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées, confirmée comme absence irrégulière. Cette position est exclusive de toute rémunération, des droits à l'avancement et à la retraite ; elle est interruptive des droits à congés payés annuels.

6. Si l'absence dure plus de trente jours, elle est considérée comme une démission implicite et l'agent peut être rayé des cadres. L'intéressé peut en outre être déféré au conseil de discipline pour des fautes qui se relèveraient postérieurement à son départ.

7. Les contestations sur la valeur des motifs invoqués pour justifier l'absence peuvent, sur demande de l'intéressé, être portées devant le conseil de discipline.

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