Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre VI.
Titre IV : Obligations
Chapitre VI.
IdentifiantLEGIARTI000006324341
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 89 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. L'avertissement, le blâme et la mise à pied d'une durée maximum d'un mois sont prononcés après que l'intéressé ait été entendu et invité à présenter, s'il le désire, ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
2. Les autres sanctions ne peuvent être prononcées qu'après avis du conseil de discipline.
3. Les sanctions sont prononcées par le directeur général ; celui-ci peut déléguer aux directeurs d'établissement et chefs de service locaux son pouvoir disciplinaire. Toutefois, les peines faisant l'objet des rubriques 4° et 8° sont toujours prononcées par le directeur général ou un chef de service de la direction générale délégué à cet effet.
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