Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 · Article

Article 89

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.

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TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
Rattachement
Chapitre VI.
  1. Titre IV : Obligations
  2. Chapitre VI.
IdentifiantLEGIARTI000006324341
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 89 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →

1. L'avertissement, le blâme et la mise à pied d'une durée maximum d'un mois sont prononcés après que l'intéressé ait été entendu et invité à présenter, s'il le désire, ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

2. Les autres sanctions ne peuvent être prononcées qu'après avis du conseil de discipline.

3. Les sanctions sont prononcées par le directeur général ; celui-ci peut déléguer aux directeurs d'établissement et chefs de service locaux son pouvoir disciplinaire. Toutefois, les peines faisant l'objet des rubriques 4° et 8° sont toujours prononcées par le directeur général ou un chef de service de la direction générale délégué à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.