Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1962 au 9 août 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-766 du 6 juillet 1962
RattachementChapitre II.
Titre II : Droits et garanties professionnelles
Chapitre II.
IdentifiantLEGIARTI000006323561
Texte parentLEGITEXT000006061102
Référencearticle 9 du décret n°62-766 du 6 juillet 1962 (version du 11 juillet 1962)Légifrance →
1. Dans les usines, établissements et services comportant un nombre minimum d'agents d'une même catégorie fixé par le directeur général après avis de la commission supérieure d'organisation, il est constitué une commission locale du personnel pour chacune des catégories ou groupe de catégories désignés ci-après :
2. Catégories A à H groupées.
3. Catégories I à K groupées.
4. Catégories L et M groupées.
5. Chaque commission est composée par :
6. Le directeur ou chef de service, président, assisté de deux collaborateurs désignés par lui.
7. Trois délégués élus du personnel de la catégorie ou du groupe de catégories.
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